Découvrez le traitement TVA (lieu de taxation, modalités de calcul) des véhicules de société mis à disposition de salariés belges et les modalités de régularisation pour le passé.
La mise à disposition de véhicules de société est une pratique bien ancrée dans les politiques salariales luxembourgeoises, y compris pour les nombreux employés frontaliers résidents en Allemagne, en Belgique et en France.
La TVA due au titre de l’utilisation privée des voitures de société est un sujet de longue date, dont certaines subtilités ont été clarifiées début 2021 par l’arrêt QM de la Cour de Justice de l’Union Européenne (« CJUE »).
Dans ce contexte, l’administration belge vient de clarifier par le biais de la circulaire 2023/C/72 du 1er septembre 2023 (« la Circulaire ») les modalités de paiement de la TVA due en Belgique dans la situation où un employeur étranger fournit un véhicule de société à un salarié résident en Belgique.
Pour rappel, la CJUE s’est prononcée le 20 janvier 2021 dans le cadre de l’affaire QM C-288/19 sur les modalités d’imposition à la TVA de la mise à disposition à d’un véhicule de société par l’employeur à son salarié.
La Circulaire reprend les principes dégagés par l’arrêt QM et rappelle les conditions qui doivent être réunies pour que la mise à disposition d’un véhicule de société à un employé résident belge constitue la « location d’un moyen de transport » à titre onéreux, soumise à la TVA dans l’Etat membre de résidence du salarié.
Tirant les conséquences de l’arrêt QM, la Circulaire rappelle tout d’abord qu’une prestation à titre onéreux existe dans les cas suivants :
A défaut d’une contrepartie convenue sous l’une des formes énoncées aux points a) à d) ci-dessus, la Circulaire rappelle, en ligne avec l’arrêt QM, que la mise à disposition du véhicule de société ne constitue pas un service rendu à titre onéreux quand bien même un avantage en nature serait déclaré pour les besoins des impôts directs.
Note ! En l’absence de toute contrepartie convenue sous l’une des formes énoncées aux points a) à d) ci-dessus, il est utile de rappeler que l’employeur luxembourgeois devrait déclarer une TVA due au Luxembourg au titre d’un service assimilé en raison de l’utilisation privée de la voiture, comme cela était de pratique courante avant l’arrêt QM (article 16.a) de la Loi TVA).
Si l’existence d’une prestation à titre onéreux est ainsi caractérisée, la Circulaire rappelle en outre que cette prestation constitue une location de moyen de transport à long terme (taxable au lieu de résidence de l’employé) si :
– le véhicule de société est mis à disposition de l’employé pour une période convenue de plus de 30 jours,
– et l’employé doit avoir en permanence le droit d’utiliser le véhicule à des fins privées et d’en exclure d’autres personnes.
La Circulaire en tire la conséquence que ne constituent pas des locations à long terme de moyen de transport :
– les voitures utilisées exclusivement à des fins professionnelles
– ou les voitures mises à disposition pour le covoiturage par plusieurs salariés
– ou les mises à disposition pour une durée inférieure à 30 jours.
Note ! Le lieu de taxation de tels services doit être confirmé au cas par cas.
La Circulaire confirme également les modalités de calcul de la TVA due en Belgique dès lors que la mise à disposition du véhicule de société est taxable en Belgique.
En ce qui concerne la base imposable, les employeurs étrangers doivent respecter les règles belges en matière de TVA concernant la valeur normale, règles applicables dès lors que la contrepartie est inférieure à la valeur normale ou si elle ne consiste pas uniquement en une somme d’argent (article 33, § 2, du code de la TVA belge, équivalent belge des articles 28.3 et 32 de la Loi TVA luxembourgeoise sur la valeur normale).
Concrètement, la valeur normale doit être déterminée comme suit :
– Pour les véhicules en location : (Loyer hors TVA + Frais hors TVA) x (% Déduction – % Utilisation professionnelle).
– Pour les véhicules achetés : ((Prix d’achat hors TVA / 5) + Dépenses hors TVA) x (% Déduction – % Utilisation professionnelle).
La Circulaire admet un pourcentage forfaitaire d’utilisation professionnelle de 35%.
Note ! Pour les employeurs luxembourgeois, le pourcentage de déduction à considérer devrait toujours être de 100%, le Luxembourg n’ayant pas instauré de restriction particulière sur le droit à déduction de la TVA sur les moyens de transport.
La Circulaire précise que pour les assujettis ayant droit à une déduction partielle, une limitation supplémentaire (à hauteur du prorata de déduction applicable) peut être prise en compte.
– Pour les véhicules en location : (Loyer hors TVA + Frais hors TVA) x (% Déduction – % Utilisation professionnelle) x prorata de déduction
– Pour les véhicules achetés : ((Prix d’achat hors TVA / 5) + Dépenses hors TVA) x (% Déduction – % Utilisation professionnelle) x prorata de déduction.
Note ! En cas d’application du principe de l’affectation directe des dépenses liées aux véhicules de société à un revenu impliquant une déduction intégrale de la TVA, il nous semble que la pondération de la TVA due par application du prorata de déduction devrait être écartée.
Si la valeur normale ainsi calculée est supérieure à la rémunération convenue selon points a) à d) ci-dessus, c’est la valeur normale qui doit être retenue.
Note ! Un calcul comparatif préalable entre la contrepartie effective supportée par le salarié et la valeur normale ainsi définie est nécessaire pour s’assurer de la base d’imposition à prendre effectivement en compte.
La Circulaire souligne que la jurisprudence QM, qui est de nature interprétative, devrait être appliquée de façon rétroactive à partir du 1er janvier 2013 pour les mises à disposition de véhicules de société qui sont taxables en Belgique.
Par exception et pour les seuls cas de rémunérations visés aux point b) à d) ci-dessus, la Circulaire admet une régularisation de la situation à partir du 1er juillet 2021. Autre tolérance, la Circulaire admet que la TVA due depuis cette date fasse l’objet d’une régularisation via le système One Stop Shop « OSS ». Cette tolérance présente l’avantage de ne pas avoir à s’identifier rétroactivement à la TVA en Belgique pour y déposer les déclarations belges.
Ces deux tolérances ne s’appliquent pas à la situation a) ci-dessus, où la contrepartie consiste en un paiement de l’employé à l’entreprise (par exemple montant déduit du salaire net). Dans ce cas, l’employeur luxembourgeois doit s’identifier à la TVA en Belgique pour y déposer des déclarations depuis la 1ère mise à disposition d’un véhicule de société au titre d’une période non prescrite.
Enfin, la Circulaire admet une autre tolérance pour calculer la TVA due au titre d’exercices clôturés : en effet, elle admet que le résultat de calcul de la valeur normale expliqué ci-dessus soit considéré comme étant le montant TVA 21% comprise, ce qui aboutirait aux calculs suivants mais pour les seuls exercices clôturés :
– Pour les véhicules en location : ((Loyer hors TVA + Frais hors TVA) x 65 %) /1.21).
– Pour les véhicules achetés : (((Prix d’achat hors TVA / 5) + Dépenses hors TVA) x 65%) /1.21).
A la lumière de ce qui précède, il est recommandé aux employeurs luxembourgeois de procéder à des régularisations spontanées dès que possible soit par une immatriculation à la TVA belge, soit par l’immatriculation au guichet unique OSS luxembourgeois. Nous pouvons dans ce contexte vous proposer nos services pour l’analyse précise de votre situation et des montants de TVA à payer, pour la prise en charge des immatriculations à la TVA belge, française ou allemande et/ou pour l’adhésion au système OSS et le dépôt des déclarations correspondantes.
Pour suivre ces actualités, n’hésitez pas à vous abonner à notre page LinkedIn https://lu.linkedin.com/company/vat-solutions
Pour bénéficier d’un service personnalisé sur ce sujet, merci de nous contacter sur info@vat-solutions.com