Qualification de la prestation, lieu de taxation, implication pour vos factures d’achat et vente, découvrez le régime de TVA des prestations de services suivant la règle générale en B2B.
Selon l’article 44 de la directive 2006/112/CE transposé à l’article 259 du CGI les prestations de service suivant la règle générale fournies à un assujetti agissant en tant que tel sont taxables au lieu où l’assujetti a établi le siège de son activité économique.
Toutefois si les services sont fournis à un établissement stable TVA de l’assujetti dans un autre pays que celui du siège de son activité économique, alors la prestation est taxable au lieu de l’établissement stable.
Quelques exemples de services visés par la règle générale :
– Prestations de publicité
– Locations de biens meubles corporels autres que des moyens de transport
– Prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d’études dans tous les domaines y compris ceux de l’organisation de la recherche et du développement
– Prestations des experts-comptables
– Cessions et concessions de droits d’auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce et d’autres droits similaires
– Les prestations de transports de biens, qu’il s’agisse de transports internationaux, de transports intracommunautaires ou de transports nationaux de biens, ainsi que leurs prestations accessoires (telles que chargement, déchargement, manutention et activités similaires)
– Locations de moyen de transport ne dépassant pas 30 jours (90 jours pour les moyens de transport maritimes)
– Accès à des manifestations en ligne (dès le 1er janvier 2025)
A contrario ne sont pas concernés par la règle générale les prestations suivantes (Article 47 et suivants de la directive 2006/112/CE et 259 A du CGI) :
– les locations de moyens de transport de courte durée;
– les services se rattachant à un immeuble;
– les prestations de transport de passagers;
– les prestations de services fournies à une personne non assujettie ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que les prestations de services accessoires à ces activités;
– les prestations de services consistant à donner accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, ainsi que celles qui leur sont accessoires ;
– les prestations des agences de voyages dans les conditions de l’article 257ter III du CGI.
Lorsqu’une entreprise française achète une prestation de service relevant de la règle générale à un prestataire français, l’opération est territorialement taxable en France, là où le client français a établi le siège de son activité économique. Sauf application d’une exonération de TVA, la TVA française est appliquée sur la facture d’achat. Cette TVA est déductible pour l’entreprise française sous réserve des conditions du droit à déduction.
Lorsqu’une entreprise française achète une prestation de service relevant de la règle générale à un prestataire européen ou non européen, l’opération est territorialement taxable en France, là où le client français a établi le siège de son activité économique. Dans ce cas, le prestataire n’étant pas établi en France, il émet sa facture sans TVA et il appartient à l’entreprise française d’autoliquider la TVA en France en reportant l’opération en ligne A3, et la TVA correspondante en partie déductible de la déclaration de TVA française (sous réserve de remplir les conditions du droit à déduction). En effet, l’article 196 de la Directive 2006/112/CE transposée à l’article 283-2 du CGI précise que si le prestataire n’est pas établi en France, la TVA est due par le client.
Lorsqu’une entreprise française facture une prestation de service relevant de la règle générale à une entreprise dont le siège des activités économiques est situé en France, l’opération est territorialement taxable en France. Sauf application d’une exonération de TVA, la TVA française est appliquée sur la facture de vente. L’opération est à déclarer en ligne A1 de la déclaration de TVA Française du prestataire de services.
Lorsqu’une entreprise française facture une prestation de service règle générale à une entreprise assujettie dont le siège des activités économiques est situé en Union Européenne ou Hors Union Européenne, l’opération est taxable dans le pays du preneur (en Union Européenne ou Hors Union Européenne). Aucune TVA n’est appliquée sur la facture de vente, d’une part car le lieu de taxation est à l’étranger, et d’autre part, en cas de client établi dans l’Union Européenne, car l’article 196 de la Directive 2006/112/ précise que si le prestataire n’est pas établi dans le pays dans lequel la TVA est due, la TVA est due par le client. Le client établi dans l’Union Européenne s’en acquittera alors par autoliquidation. Concernant les clients établis en dehors de l’Union Européenne, l’opération est en dehors du champ d’application de la TVA UE, toutefois la prudence est de mise pour certains services qui pourraient, selon les pays, nécessiter une identification à la TVA locale du prestataire.
L’opération est à déclarer en ligne E2 de sa déclaration de TVA Française.
Client UE : Attention – Lorsque le preneur des services a son siège en Union Européenne il convient de contrôler le numéro de TVA du client via la plateforme VIES, en vérifiant également la correspondance du nom et de l’adresse du client. L’opération doit être reportée dans une déclaration européenne de services (DES) sauf si elle bénéficie d’une exonération dans le pays du client.
Client non UE : Attention – Lorsque le preneur des services a son siège hors de l’Union Européenne, il convient d’obtenir :
– soit un certificat délivré par les autorités fiscales du preneur confirmant que ce dernier se livre à des activités économiques lui permettant d’obtenir un remboursement de la TVA au titre de la directive 86/560/CEE,
– soit le numéro de TVA (ou similaire) du preneur ou tout autre élément de preuve attestant que le preneur est un assujetti. Il convient également d’effectuer des vérifications d’une ampleur raisonnable en ce qui concerne l’exactitude des informations fournies par le preneur, au moyen des procédures de sécurité commerciales normales telles que celles relatives aux contrôles d’identité ou de paiement.
Les prestations suivantes sont normalement taxables en France lorsque le preneur est établi en France :
– les transports de marchandises et les commissions afférentes à ces transports ;
– les prestations de convoyage de moyens de transport pour les besoins de transport de marchandises ;
– les locations de véhicules et de matériels pour les besoins de transports de marchandises ;
– le gardiennage, le magasinage, la manutention, le chargement et le déchargement des marchandises.
Toutefois, lorsqu’elles sont effectivement utilisées ou exploitées hors Union Européenne, il est admis que ces prestations ne soient pas soumises à la TVA (article 59 bis de la directive 2006/112/CE commenté par la Doctrine administrative BOI-TVA-CHAMP-20-50-20 Nr 170 et suivants).
Le critère déterminant sera alors la distance parcourue hors de l’Union européenne pour les trois premières prestations.
Il s’agira du lieu d’exécution matériel pour la quatrième prestation (Lieu du gardiennage ou de manutention).
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