Définition d’une prestation rattachée à un immeuble et TVA à Luxembourg, découvrez les impacts de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2017 du règlement d’exécution (UE) n°1042/2013.
Le 1er janvier 2017 sont entrées en vigueur les dispositions du Règlement d’exécution (UE) n°1042/2013 du 7 octobre 2013 modifiant le Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 en ce qui concerne les prestations de services rattachées à un bien immeuble.
Les dispositions concernées complètent le dispositif légal en place en apportant, une définition harmonisée de ce qu’il convient de considérer comme un bien immeuble (art. 13ter) et des précisions sur les prestations de services rattachées à un bien immeuble (art. 31bis et 31ter).
Les Règlements européens sont directement applicables dans tous les Etats membres, ces dispositions sont donc applicables au Luxembourg depuis le 1er janvier 2017.
Ces dispositions ont été par ailleurs commentées dans des notes explicatives publiées par la Commission européenne qui, sans avoir de force contraignante, apportent des éclaircissements utiles sur certains des concepts abordés par le Règlement 1042/2013. Les développements ci-après incluent un renvoi aux paragraphes pertinents des notes explicatives.
Les prestations de services qui sont rattachées à un bien immeuble sont taxables à la TVA au lieu de situation du bien immeuble (article 47 de la Directive 2006/112/EC – ci-après la Directive, transposé à l’article 17.2.2° de la loi TVA luxembourgeoise – ci-après LTVAL), et ce quelque soit le statut TVA du client. L’objectif de cette disposition est de garantir l’imposition des services à l’endroit présumé où le service est consommé.
Les conséquences du rattachement au lieu de situation de l’immeuble sont les suivantes :
– Le principe général de taxation des services au lieu d’établissement du preneur (B2B) ou au lieu d’établissement du prestataire (B2C) ne s’applique pas : les services concernés sont soumis à la TVA au lieu de situation de l’immeuble ;
– Dans les relations B2B, le dispositif d’auto liquidation de la TVA prévu par l’article 196 de la Directive, transposé à l’article 61.5. de la LTVAL ne s’applique pas ;
– Dans les relations B2B impliquant un prestataire étranger, un dispositif local d’auto liquidation de la TVA transposant les dispositions non impératives de l’article 194 de la Directive 7 peut cependant s’appliquer à l’étranger (le Luxembourg n’a pas transposé ce dispositif optionnel).
Des divergences d’interprétation locale sur la localisation de certains services pouvaient créer des cas de double imposition ou de non imposition à la TVA, que les dispositions du Règlement 1042/2013 entendent désormais éviter en apportant une définition du bien immeuble, et en précisant les caractéristiques qu’un service rattaché à un bien immeuble doit remplir.
Enfin, le Règlement 1042/2013 liste à titre indicatif et non exhaustif un certain nombre de services qui sont réputés rattachés ou non rattachés à un bien immeuble. Le tableau recense ces services en incluant un renvoi aux paragraphes pertinents des notes explicatives.
Pour l’application de la Directive 2006/112/CE, est considéré comme “bien immeuble”:
– Toute partie déterminée de la terre , située à ou sous sa surface, à laquelle peuvent être attachés des droits de propriété et de possession;
– Tout immeuble ou toute construction fixé(e) au sol ou dans le sol au-dessus ou au-dessous du niveau de la mer, qui ne peut être aisément démonté(e) ou déplacé(e)
– Tout élément installé et faisant partie intégrante d’un immeuble ou d’une construction sans lequel l’immeuble ou la construction est incomplet, tel que portes, fenêtres, toitures, escaliers et ascenseurs;
– Tout élément, matériel ou machine, installé à demeure dans un immeuble ou une construction qui ne peut être déplacé sans destruction ou modification de l’immeuble ou de la construction.
Le service concerné doit présenter un lien suffisamment direct avec le bien immeuble.
Un service est considéré comme ayant un lien suffisamment direct avec un bien immeuble dans les cas suivants:
– lorsqu’il est issu d’un bien immeuble, que ledit bien immeuble est un élément constitutif du service et qu’il est central et essentiel pour le service fourni ;
– ou lorsqu’ils sont fournis ou destinés à un bien immeuble et ont pour objet de modifier le statut juridique ou les caractéristiques physiques dudit bien.
Si le service considéré ne figure pas dans la liste des services du Règlement 1042/2013 (voir tableau), il faut vérifier s’il remplit un ou plusieurs des critères ci-dessus. Si la réponse est positive, il sera réputé rattaché à un bien immeuble.
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