Quick fixes et TVA : Livraisons intracommunautaires, contrat de dépôt, ventes en chaine, découvrez la transposition de la réforme au Luxembourg.
Le projet de loi n°7446 a été adopté le 4 décembre 2019 et publié au Journal officiel le 6 décembre 2019, ainsi qu’un Règlement Grand-Ducal du même jour. Il transpose dans la loi TVA luxembourgeoise, ci-après « LTVAL », les nouvelles règles issues de la Directive (UE) 2018/1910 du 4 décembre 2018, dite “Quick Fixes”. Elles sont applicables à partir du 1er janvier 2020. A la même date, les autres dispositions « Quick fixes » issues du Règlement d’exécution (UE) 2018/1912 modifiant le Règlement 282/2011, entreront aussi en application. Elles ont déjà été commentées le 17 mai 2019 par la circulaire n°753-2 de l’Administration de l’Enregistrement, des domaines et de la TVA (« AEDT »).
La Commission Européenne a publié le 20 décembre 2019 des notes explicatives . Bien que n’ayant pas de portée contraignante, elles apportent une vision pratique et utile des nouvelles règles.
Pour rappel, les “Quick Fixes” répondent à des problématiques TVA bien précises. Cela concerne les opérations intra-communautaires portant sur les biens, auxquelles il était nécessaire d’apporter des aménagements immédiats avant l’adoption d’un régime TVA définitif annoncé à plus long terme. Elles se composent de 4 mesures détaillées ci-après. La Loi adoptée le 4 décembre introduit en outre d’autres modifications à la LTVAL.
Le régime des stocks sous contrat de dépôt ou de consignation concerne le cas où un fournisseur transfère des biens lui appartenant d’un État membre vers un autre, pour les y stocker en vue d’une livraison ultérieure à un client local. Les biens reste la propriété du fournisseur jusqu’à leur vente. Celui-ci doit actuellement remplir des obligations TVA dans le pays du stock (identification à la TVA, dépôt de déclarations TVA).
Quelques Etats membres avaient mis en place des mesures de simplification. Leur manque d’harmonisation et les difficultés qui en résultaient pour les opérateurs ont poussé le législateur européen à harmoniser les règles. Désormais elles sont applicables de manière uniforme à l’ensemble des États membres. Ces règles sont désormais inscrites au Luxembourg à l’article 12 bis de la LTVAL.
Ainsi, un opérateur qui transfère ses biens dans un stock à l’étranger à partir du 1er janvier 2020 dans le cadre d’un contrat de dépôt ou en consignation, n’a plus à s’identifier à la TVA dans l’État membre de destination des biens. Sa vente est considérée comme une vente intracommunautaire exonérée. Ce dispositif suppose que certaines obligations soient remplies. Notamment relatives à l’acheteur (qui doit déjà être connu au moment du transfert), à la vente (qui doit être locale), au délai dans lequel la vente doit avoir lieu (12 mois après l’arrivée des biens dans le stock). Mais aussi à la tenue de registres détaillés par le vendeur et par l’acheteur, et au dépôt d’informations supplémentaires dans l’état récapitulatif (modifications de l’article 64bis).
Les ventes intra-communautaires de biens sont actuellement exonérées de TVA. Notamment sous conditions que l’acquéreur soit un assujetti à la TVA . Les biens doivent également être livrées à destination d’un autre État membre.
A partir du 1er janvier 2020, deux conditions supplémentaires formelles seront inscrites dans la LTVAL (nouvel article 43.1.d. de la LTVAL) :
– L’acheteur doit avoir communiqué au vendeur son numéro d’identification TVA, délivré par
un autre Etat membre ;
– Le vendeur doit avoir déposé, dans le délai légal, un état récapitulatif correct. A défaut, le vendeur peut dûment justifier son manquement, à la satisfaction de l’AEDT. En pratique ces conditions étaient déjà exigées au Luxembourg. Nous attirons toutefois l’attention des assujettis sur les risques liés à l’utilisation du délai de tolérance d’un mois pour le dépôt des états récapitulatifs ! En effet, cela peut désormais remettre en cause l’exonération de la vente.
En pratique ces conditions étaient déjà exigées au Luxembourg. Nous attirons toutefois l’attention des assujettis sur les risques désormais liés à l’utilisation du délai de tolérance additionnel d’un mois pour le dépôt des états récapitulatifs ! En effet, cela peut désormais remettre en cause l’exonération de la vente.
Actuellement, les assujettis luxembourgeois doivent s’appuyer sur divers documents, commentés par la circulaire n° 679 du 1er Juillet 1999, pour démontrer au moyen d’un faisceau d’indices que les biens ont été expédiés ou transportés du Luxembourg à destination d’un autre État membre. En pratique, le document de transport émis par le transporteur est habituellement suffisant.
Le nouvel article 45 bis du règlement d’exécution (UE) n°282/2011 harmonise les preuves à fournir pour justifier du transport des biens en dehors d’un Etat membre pour l’application de l’exonération des livraisons intra-communautaires de biens. A compter du 1er janvier 2020, le vendeur devra être en possession d’au moins deux éléments de preuve. Ces preuves doivent être non contradictoires et délivrés par deux parties indépendantes l’une de l’autre, du vendeur et de l’acquéreur, pour pouvoir bénéficier de la présomption simple que les biens ont quitté le territoire luxembourgeois. Si la vente a lieu sous les conditions « départ » (l’acheteur organise le transport hors du Luxembourg), le vendeur devra en outre obtenir une attestation signée par son acheteur.
A noter que les preuves liées à la justification des exportations sont inchangées et les commentaires de la circulaire n° 679 du 1er Juillet 1999 restent d’actualité.
Une vente en chaîne suppose l’existence de plusieurs ventes successives portant sur les mêmes biens. Le transport doit être unique entre le premier vendeur localisé dans un Etat membre, et le dernier acheteur de la chaîne localisé dans un autre Etat membre. Dans un tel contexte, une seule des ventes, celle à qui le transport ou l’expédition doit être imputé, bénéficie de l’exonération de TVA .
Faute d’harmonisation entre les Etats membres, la détermination de la vente à qui le transport ou l’expédition est imputable, et qui bénéficie de l’exonération peut s’avérer difficile.
Le nouvel article 14.2bis. de la LTVAL introduit une présomption applicable lorsque le transport est organisé par l’opérateur intermédiaire ou pour son compte. L’expédition ou le transport est par principe imputable à la livraison entre le fournisseur initial et l’opérateur intermédiaire. Mais si l’opérateur intermédiaire communique un numéro d’identification TVA délivré par l’État membre de départ des biens, l’expédition ou le transport est imputable à la livraison entre le l’opérateur intermédiaire et l’acquéreur final.
A contrario, si le transport est organisé par le vendeur initial, il est nécessairement imputable à sa vente tandis que, si le transport est organisé par l’acheteur final, il est imputable à la vente à son profit.
La loi du 4 décembre 2019 apporte d’autres modifications à la LTVA :
– Elargissement du régime d’autoliquidation locale à la fourniture de certificats de gaz et d’électricité (nouvel article 61.3.b. LTVAL) ;
– Quelques rectifications de forme pour des renvois au sein de l’article 61 ;
– Obligation pour les assujettis sous le régime de la franchise, de déposer une déclaration annuelle dans les deux mois de la cessation de leurs activité (article 64.5bis ; 3e alinéa LTVAL).
VAT solutions vous propose différents services pour vous accompagner dans vos problématiques de TVA au Luxembourg et à l’international :
– Diagnostic de votre organisation TVA, de vos flux et des modalités de conservation des preuves des opérations exonérées ;
– mesure d’impact des nouvelles règles TVA;
– Confirmation du traitement TVA de vos flux;
– Coaching/formations;
– Prise en charge des obligations TVA au Luxembourg et à l’étranger : assistance, préparation et dépôt de la demande d’identification TVA et des déclarations TVA.
Numéro de téléphone : +352 26 945 944
Mail : info@vat-solutions.com
Et pour plus de contenus découvrez notre page linkedin ici.